☔ L 313 1 Du Code De La Consommation

Leprésent projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œ uvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des A Le taux de l’intérêt légal prévu par l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier Le code monétaire et financier prévoit un taux simple (1) et un taux majoré (2). 1- Le taux simple de l’intérêt légal : article L. 313-2 du Code monétaire et financier « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l’année civile. Il est Doncla Cour applique (ou est censée appliquer) : - l'annexe à l'article R.313-1 du Code de la consommation au TAEG. - l'annexe au Décret 2002-928 pour le TEG. La Cour a malgré tout appliqué l'annexe à l'article R313-1 pour des cas de TEG (je faisais référence notamment à un arrêt d'avril 2015). ArticleL313-1. Article L313-1 du Code de la consommation, 2° Aux contrats de crédit communicationés à un emprunteur défini au 2° de l’article L, 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les subtilements immobiliers à usage d’habillementation, ou par un droit lié à un élégamment immobilier à usage d’costumeation, Vules articles L. 312-2, 1 o, (a) et L. 313-7 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993, applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation 11.1 La mention manuscrite de l’article L. 313-42 du Code de la consommation n’est pas requise en cas d’acte notarié; 1.2 II. La vente. 1.2.1 En matière de pacte de préférence, l’acheteur n’a pas à être curieux; 1.2.2 La reproduction dans l’acte de vente des clauses du cahier des charges d’une ZAC Avisdu 28 mars 2022 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 Aller au contenu; Aller au menu; Aller au menu; Aller à la recherche; Menu Informations de mises à jour; Gestion des cookies ArticleL313-47. L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % ArticleL313-14. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et gGnOoW. par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles INTERETS MORATOIRES DEFINITIONDictionnaire juridique Au pluriel, les "intérêts" représentent une somme d'argent calculée en pourcentage du montant du capital dont le montant est fonction de la durée de l'opération à l'occasion de laquelle ils sont perçus. Les intérêts représentent le loyer de l'argent. La créance d'une somme d'argent née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer Première Chambre civile 14 octobre 2010, pourvoi n°09-12921 et Legifrance. Consulter aussi, Ass. Plén., 4 mars 2005, pourvoi n°02-14316, Bull. 2005, Ass. plén., n°3 ; Com., 5 décembre 2006, pourvois n°04-18621 et 04-18647, Bull. 2006, IV, n°237 Les intérêts sont dus non seulement dans les prêts d'argent articles 1905 et suivants du Code civil mais aussi dans le cas d'un retard dans le paiement d'une dette. Les condamnations que prononcent les tribunaux comportent de plein droit la condamnation au paiement des intérêts calculés à un taux qui est fixé chaque année dans la loi de finances. A cet égard il faut rappeler qu'on ne doit pas parler d'"intérêts légaux" mais d'"intérêts au taux légal". Sauf dans les cas où la loi les fait courir de plein droit, les intérêts moratoires sont dus à partir de la sommation ou de la demande en justice, à moins qu'ils n'aient été réclamés à compter d'une date postérieure auquel cas ils sont dus à compter de cette dernière date chambre sociale 10 février 2010, pourvoi n°08-45109, Legifrance. Voir les articles R313-1 et suivants du Code de la consommation. La clause d'un contrat de prêt prévoyant le paiement d'intérêts à un certain taux jusqu'à l'échéance fixée pour le remboursement suffit pour que les intérêts continuent à courir après ladite échéance, si le débiteur ne se libère pas à cette époque Chambre commerciale 18 janvier 2017, pourvoi n°15-14665, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance.. L'expression "intérêt légal" que de nombreux professionnels utilisent, est impropre on doit dire "intérêts au taux légal". En application de l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier, un décret fixait jusqu'alors le taux de l'intérêt légal. Pour l'année 2014 il était fixé comme en 2013, à 0,04 %. De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 5 octobre 2014 pour le calcul du taux légal applicable à partir du 1er janvier 2015. Le décret n°2014-1115 du 2 octobre 2014 définit ce taux comme la somme du taux directeur de la Banque centrale européenne et une partie de la différence entre le taux représentatif d'un taux de refinancement de la catégorie considérée particuliers ou autres cas et le taux directeur de la Banque centrale. Il précise en outre que le ministre chargé de l'Économie fait procéder à la publication par arrêté au Journal officiel des taux qui serviront de référence le semestre suivant. Ce taux est utilisé en matière fiscale pour le calcul des intérêts moratoires et d'intérêts créditeurs. Il est également appliqué en l'absence de stipulations conventionnelles, pour le calcul des intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement d'une dette. Et, conformément à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, il s'apprécie avec une majoration de cinq points en cas de condamnation prononcée par une décision de justice. Il s'applique à tout calcul s'y référant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. L'ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l'intérêt légal a modifié à compter du 1er janvier 2015 l'article du code monétaire Le décrêt a promulgué des dispositions aux termes desquelles le taux de l'intérêt légal qui sera, en toute matière, fixé par décret, pour la durée d'une année civile, comprendra un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique qui n'agit pas pour des besoins professionnels, et un second taux qui sera applicable dans tous les autres cas. Les modalités de calcul et de publicité de ces taux seront fixées par décret. En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Le titre exécutoire que l'huissier de justice est autorisé à établir en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en l'absence de justification du paiement du montant d'un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'un certificat de non-paiement au tireur du chèque, ne constitue pas une décision de justice 2eme Chambre civile 7 janvier 2016, pourvoi n°14-26449 BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance. En matière de prêt d'argent, consenti à un débiteur non commerçant, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de la stipulation d'intérêt. En l'absence d'un accord écrit sur ce point, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte d'une banque ne répond pas à cette exigence, alors même qu'elle ne fait pas l'objet d'une protestation de la part du client. Chambre commerciale 13 novembre 2012, pourvoi n°11-25596, BICC n°777 du 1er mars 2013 et Legifrance. Les taux d' intérêts convenus se rapportant à certaines opérations de crédit crédits immobiliers et crédits à la consommation font l'objet d'une réglementation particulière. En cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve. Cass. Com. 22 mai 2007, BICC n°668 du 1er octobre 2007. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que viole les articles 1134 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel qui, pour exclure de l'assiette du taux effectif global les frais prélevés par une banque à l'occasion de chaque opération effectuée au-delà du découvert autorisé, au moyen d'une carte bancaire, retient que ces frais sont distincts de l'opération de crédit proprement dite que constitue le découvert et constituent la rémunération d'un service offert par la banque pour permettre d'honorer une transaction, alors que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé. Com. - 5 février 2008, BICC n°682 du 15 mai 2008. S'agissant d'intérêts débiteurs en compte courant il est jugé que la prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global TEG. Le point de départ de cette prescription, dans le cas d'un découvert, est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué. La mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif, et, suppléant l'irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté a posteriori, qu'il soit fixe ou variable, est différent de celui qui a été ainsi communiqué. Chambre commerciale, 10 mars 2015, pourvoi n°14-11616, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance. On peur consulter la note de Mad. D. 2015, somm., p. 676, note de Mad. V. Avena-Robardet, Dalloz 2015, somm., p. 676. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le taux effectif glogal TEG était erroné, faute d'inclusion du taux de cotisation mensuelle d'assurance réellement prélevé, et fait ressortir que l'erreur commise était supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que la sanction de l'erreur affectant le TEG était la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge. Première Chambre civile 10 juin 2020, pourvoi n°18-24287, Legifrance. Si un tribunal est saisi d'une demande en restitution des intérêts résultant de l'application de dates de valeurs dépourvues de cause, cette procédure peut être engagée dans un délai de cinq ans à partir de la perception des intérêts contestés. L'action est recevable même en l'absence de demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels qui pourrait être fondée sur la méconnaissance des dispositions légales d'ordre public concernant l'obligation d'un écrit fixant le TEG Chambre commerciale 16 mars 2010, pourvoi n°09-11236, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance. Consulter la note de M. Martin référencée dans la Bibliographie ci-après. L'intérêt au taux légal est la compensation accordée par la loi au créancier d'une dette d'argent dont la créance a été judiciairement reconnue. Il est dû de droit, même si le créancier ne l'a pas demandé et même si le tribunal ne l'a pas prononcé Selon l'article L. 211-13 du Code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Voir sur la capitalisation des intérêts, la rubrique "Anatocisme" et sur les intérêts calculés au taux doubles voir Assurance et les mots prêt et Consommation Droit de la - Textes Code civil, Articles 1014, 1015, 1153, 1154, 1254, 1440, 1473, 1479, 1905, 1996, 2001, 2028, 2081, 2151, 2277. Code monétaire et financier, Articles L313-1 et s. . Code de la consommation, Articles R313-1 et suivants. Code des assurances, article L. 211-13. Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de marchandage et de publicité. Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux d'intérêt légal. Décret n°85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global TEG Décret n°90-506 du 25 juin 1990, du 15 mars 1968. intérêts des capitaux Décret n°2009-138 du 9 février 2009 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2009. Décret n°2010-127 du 10 février 2010 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2010. Décret n°2011-137 du 1er février 2011 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2011 Décret n° 2012-182 du 7 février 2012 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2012 Décret n° 2013-178 du 27 février 2013 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2013. Ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l'intérêt légal Décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier. Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation. Bibliographie Ancel P. et Beroujon Ch., La prise en compte par le droit du coût de la durée du procès les intérêts de retard dans le procès civil, Université Jean Monnet, Saint-Etienne, 1999. Agence judiciaire du Trésor, Intérêts moratoires relatifs aux dettes et créances des collectivités publiques Ministère de l'économie et des finances,1996. Bénassy-Quéré A., Les taux d'intérêt, éd. La Découverte, 1998. David V., Les intérêts de sommes d'argent - Tome 11, L. G. D. J. / Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 2006. Delpech X., Tiré accepteur d'une lettre de change, charge des intérêts au taux légal, Recueil Dalloz, n° 28, 30 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1888-1889, à propos de Com. - 30 juin 2009, note à propos de Com. - 30 juin 2009. Gauthier G., La continuation du cours des intérêts dans le cadre de la liquidation judiciaire, Gaz. Pal., 2001, n°60, p. 51. Gout O., La capitalisation des intérêts éclairage sur un mécanisme réputé obscur; Droit et patrimoine, 2000, n°88, p. 26. Gréau F., Recherche sur les intérêts moratoires - Tome 21, Defrénois / Doctorat & Notariat, 2006. Guinchard S., Droit et pratique de la procédure civile intérêt à agir, compétence, actes de procédure, aide juridique, procès équitable, référé, mise en état, incidents de procédure, jugement, voies de recours, frais de justice, Paris, Dalloz Action, 1999. Martin D-R., De la contestation d'intérêts débiteurs en compte courant. Semaine juridique, édition générale, n°19-20, 10 mai 2010, Jurisprudence, n°537, p. 1011-1012, note à propos de Com. - 16 mars 2010. Wintgen R., La loi applicable aux intérêts des dettes contractuelles, édité par l'auteur, 1996. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Pour les prêts mentionnés à l'article L. 313-1, le prêteur formule une offre fournie gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. Cette offre est accompagnée de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d'information fournie précédemment le cas échéant. Par Rachel Ruimy & Anna Tchavtchavadzé Le Code de la consommation a vocation à protéger le consommateur c’est-à-dire toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »[1], dans le cadre de ses relations avec un professionnel, c’est-à-dire avec toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel[2] ». Aux côtés de ces notions classiques, la réforme de mars 2016[3] a défini le terme de non-professionnel » comme étant toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles[4] ». Ainsi, le non-professionnel pourra se prévaloir de certaines dispositions protectrices du Code de la consommation, tels que les articles relatifs à l’interdiction des clauses abusives. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu son arrêt du 17 octobre 2019[5] au sujet de la qualification de non-professionnel d’une personne morale. 1. Le contexte Une société ayant pour activité la location de biens immobiliers a conclu un contrat avec un prestataire professionnel dans le cadre de la construction d’un hangar. Suite à certains dégâts et afin d’éviter d’engager sa responsabilité, le prestataire a voulu se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité figurant dans ses conditions générales. Dans ce contexte, la société a estimé qu’elle pouvait être qualifiée de non-professionnel et a opposé à son prestataire l’ancien article du Code de la consommation[6] qui disposait que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Dans un arrêt du 15 mars 2018[7], la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la qualité de non-professionnel car la société avait une activité de location de biens immobiliers, mais son gérant était également celui d’une autre société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre. Ainsi, la Cour d’appel a considéré que l’activité du gérant entrait en considération dans l’appréciation de la qualité de non-professionnel de la société. C’est sur ce fondement que les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives ont été écartées en l’espèce. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel. 2. La qualité de non-professionnel Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’appréciait au regard de son activité et non de celle de son représentant légal. Ainsi, conformément à l’article liminaire du Code de la consommation, il a été réaffirmé qu’une personne morale est un non-professionnel lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle. C’est la raison pour laquelle la cliente a pu se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives, en ce qu’il existait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. *** En tout état de cause, en sus des clauses identifiées comme étant abusives par les dispositions des articles R. 212-1 et du Code de la consommation, il convient de porter une attention particulière à l’article 1171 du Code civil[8] pour tout contrat d’adhésion et à l’article du Code de commerce[9] dans le cadre des relations entre professionnels. Le Cabinet HAAS Avocats, fort de son expertise depuis plus de 20 ans en matière de nouvelles technologies, accompagne ses clients sur la réglementation relative aux relations entre professionnels et non-professionnels. Ainsi, si vous souhaitez avoir plus d’informations ou être accompagnés dans vos démarches. Contactez-nous ici [1] Article liminaire du Code de la consommation [2] Article liminaire du Code de la consommation [3] Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation [4] Article liminaire du Code de la consommation [5] Cass. Civ. 3ème, 17 oct. 2019 – [6] Désormais l’article du Code de la consommation précise que Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ». L’article précise que les dispositions de l’article sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ». [7] CA Aix-en-Provence, 3ème chambre B, 15 mars 2018, n°15/09377 [8] Article 1171 du Code civil Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». [9] Article du Code de commerce I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. […] »

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